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Dans le contexte de la pandémie COVID-19, le décret-loi 125/2 a été promulgué, dans le but d’assouplir le respect des obligations fiscales, en adoptant un nouveau régime pour le paiement fractionné des impôts avant la date limite de paiement  et un autre régime exceptionnel pour le paiement fractionné pour les dettes fiscales avant la date limite de paiement  ; il approuve la modification du Code de procédure et de poursuites fiscales et, enfin, il crée un régime complémentaire pour le report des obligations fiscales à respecter au 1er semestre 2022. 

Modification du régime portugais de paiement des impôts en avance dans les phases pré-exécutives et exécutives

En vertu de l’article 3. Les dettes doivent être payées en 36 mensualités, chaque mensualité ne pouvant représenter un quart de l’unité de compte et ne s’applique pas aux intérêts de retard. 

La demande doit être formalisée par voie électronique dans un délai de 15 jours après la date limite de paiement volontaire, contenant des informations sur le demandeur, la dette et le nombre de versements requis. 

Selon l’article 5, la demande doit être présentée par le débiteur à l’administration fiscale et la personne qui autorise la demande est le Directeur général de l’administration fiscale.  

Dans ces termes, le débiteur offre l’hypothèque ou une garantie autonome à la première demande, à savoir une garantie bancaire ou une assurance caution. La garantie est fournie sur la base du montant de la dette et des intérêts de retard jusqu’à la fin du plan de paiement accordé.

La garantie doit être fournie dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du plan de paiement ou peut être prolongée jusqu’à 30 jours dans le cas d’une hypothèque. Si aucune garantie n’est fournie, l’autorisation devient caduque pour les paiements échelonnés.

Il peut être renoncé à la constitution d’une garantie lorsque

  1. a) La dette est égale ou inférieure à 5000€ pour une personne physique et 10.000€ pour une personne morale ;
  2. b) Le nombre de versements demandés est égal ou inférieur à 12 ;
  3. c) Les dettes dont le paiement échelonné est défini d’office.

Le débiteur est informé de l’acceptation ou du rejet par le biais du portail financier, et dans ce dernier cas, un certificat de dette est émis. 

La taxe totale est divisée en un certain nombre de mensualités égales, en ajoutant à la dernière les fractions résultant de l’arrondi de toutes ces mensualités. Le paiement du premier versement doit être effectué avant la fin du mois suivant et les autres versements avant la fin du mois correspondant, auxquels s’ajoutent toujours des intérêts de retard, depuis la fin du délai de paiement volontaire jusqu’au mois du paiement respectif.

Le défaut de paiement d’une des échéances entraîne l’échéance des suivantes et, en cas de garantie, l’entité qui l’a fournie est mise en demeure d’effectuer le paiement dans les 15 jours à concurrence du montant de la garantie fournie, sous peine d’être tenue solidairement responsable.

– du paiement échelonné d’office :

Aux termes de l’article 9, le débiteur peut bénéficier d’un paiement échelonné sans qu’aucune demande soit nécessaire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

– La dette est au stade du recouvrement volontaire ;

– Elle est inférieure à 5000 euros ou à 10 000 euros dans le cas d’une personne physique ou d’une personne morale, respectivement, mais seulement si la dette concerne l’IUC et porte sur deux véhicules ou plus, et est vérifiée chaque fois que l’une des évaluations respecte les limites susmentionnées.

– n’a pas présenté de demande de paiement échelonné.

Le plan d’échelonnement est créé par l’administration fiscale dans les mêmes conditions que s’il était créé sur demande.

La situation fiscale du débiteur est considérée comme réglée avec la création du plan d’échelonnement et son exécution, en appliquant subsidiairement au plan d’échelonnement d’office les règles du plan d’échelonnement sur demande.

La loi modifie l’article 196 en prévoyant que les dettes dues dans le cadre d’une procédure exécutive peuvent être payées en versements mensuels et égaux par le biais de l’application. 

L’autre modification sera l’article 198 n° 3, qui prévoit la fourniture d’une garantie et renonce à la garantie si la dette est égale ou inférieure à 5 000 euros pour les particuliers et à 10 000 euros pour les entreprises. 

Un nouvel article est ajouté à l’article 198, l’article 198-A, qui traite des aspects susmentionnés du régime de paiement obligatoire par acomptes. 

La mise en place de régimes exceptionnels de paiement en plusieurs fois est une autre nouveauté de l’année 2022 :

Avec les effets et les répercussions de la pandémie de COVID1-19, les procédures d’exécution fiscale engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 peuvent être effectuées avec un paiement échelonné et il en va de même pour les procédures d’exécution fiscale en cours à condition d’en faire la demande avant le 31 janvier 2022.

Aux termes de l’art. 16, les obligations des art. 98 CIRS, 94 CIRC et de l’art. 27 no. 1 al. a) CIVA, peuvent être remplies :

– Jusqu’à l’expiration du délai de paiement volontaire ou ;

– En 3 ou 6 mensualités, d’une valeur égale ou supérieure à 25 euros, sans intérêts ni pénalités.

Ce régime s’applique aux personnes physiques ou morales qui :

  1. Avoir réalisé en 2020 un chiffre d’affaires jusqu’à la limite maximale de la classification en tant que
  2. a) avoir obtenu en 2020 un chiffre d’affaires allant jusqu’à la limite maximale de la classification en tant que micro, petite et moyenne entreprise, aux termes des dispositions de l’article 2 de l’annexe du décret-loi n° 372/2007, du 6 novembre, tel que modifié, et qui déclarent et démontrent cumulativement une diminution du chiffre d’affaires déclaré par le biais de la facture électronique d’au moins 10% de la moyenne mensuelle de l’année civile complète 2021 par rapport à la moyenne mensuelle de l’année précédente ; ou
  1. b) Ils ont leur activité principale dans la classification des activités économiques de l’hébergement, des restaurants et similaires, ou de la culture ; ou
  2. c) Avoir commencé ou repris l’activité le 1er janvier 2021 ou après.
  3. Les mensualités liées aux plans d’échelonnement sont dues comme suit :
  4. – Le premier versement, à la date d’exécution de l’obligation de paiement concernée ;
  5. – Les autres mensualités, à la même date des mois suivants.
  6. Les demandes d’acomptes mensuels sont soumises par voie électronique jusqu’à la fin du délai de paiement volontaire et ne dépendent pas de la fourniture de garanties. Le contribuable doit mettre en ordre sa situation fiscale et contributive.
  7. Enfin, il convient de noter que la dispense de garantie prévue à l’article 6 s’applique aux demandes de paiement échelonné présentées en vertu du décret-loi 492/88, du 30 décembre, dans sa rédaction actuelle, et qui sont en attente d’autorisation.
  8.  Ces dispositions s’appliquent également aux dettes échues avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi, pour autant que les conditions de la création automatique de plans de paiement soient remplies.

Horacio Ladera

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